Article L133-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13 ART. 10 I, II, Code du travail 1031 j

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2261-27 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions de l'article L. 133-10 ci-dessus sont applicables aux conventions concernant les professions agricoles.
Toutefois, les préfets pourront étendre par arrêté les avenants à des conventions collectives départementales préalablement étendues par le ministre chargé de l'agriculture et tendant exclusivement à la fixation du salaire des travailleurs des professions agricoles. Cet arrêté ne peut intervenir que si les administrations et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés membres de la commission supérieure des conventions collectives - section agricole spécialisée - n'ont pas, dans un délai de deux mois, manifesté d'opposition à l'extension envisagée.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

En application de l'article L. 133-11 du code du travail, le texte sera présenté aux partenaires sociaux une nouvelle fois le 26 novembre 1997. A l'issue de cette réunion, la ministre de l'emploi et de la solidarité prendra sa décision en tenant compte des positions exprimées par l'ensemble des organisations patronales et syndicales.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le code du travail ; […] Vu l'ordonnance […] #8217;article L. 133-1 du code dutravail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982 : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré » ; qu'aux termes de l'article L. 133-8 du même code : « […] ; […] qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-11 du même code, permettant l'extension d'un texte qui n'a pas

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 4 décembre 2002, 233270, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 132-11 du même code : « Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, […]

 Lire la suite…
  • Conditions de travail·
  • Règlement intérieur·
  • Travail et emploi·
  • Imprimerie·
  • Accord·
  • Industrie graphique·
  • Organisation syndicale·
  • Travail·
  • Professionnel·
  • Justice administrative

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2006, 05-13.601, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 131-1 , L. 132-5 alors applicable, L. 133-8 et L. 133-11 du code du travail, ensemble l'article 143 du nouveau code de procédure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Statut collectif du travail·
  • Dispositions générales·
  • Applications diverses·
  • Domaine d'application·
  • Accords collectifs·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Application·
  • Extension

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 octobre 1999, 192502, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : « ( …) Les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ( …) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ( …) » et qu'aux termes de l'article L. 133-11 : « Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Personne âgée·
  • Accord·
  • Hébergement·
  • Établissement·
  • Commission nationale·
  • Avenant·
  • Négociation collective·
  • Professionnel·
  • Solidarité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).