Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION
Article L133-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Toutefois, les préfets pourront étendre par arrêté les avenants à des conventions collectives départementales préalablement étendues par le ministre chargé de l'agriculture et tendant exclusivement à la fixation du salaire des travailleurs des professions agricoles. Cet arrêté ne peut intervenir que si les administrations et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés membres de la commission supérieure des conventions collectives - section agricole spécialisée - n'ont pas, dans un délai de deux mois, manifesté d'opposition à l'extension envisagée.
Commentaires • 3
En application de l'article L. 133-11 du code du travail, le texte sera présenté aux partenaires sociaux une nouvelle fois le 26 novembre 1997. A l'issue de cette réunion, la ministre de l'emploi et de la solidarité prendra sa décision en tenant compte des positions exprimées par l'ensemble des organisations patronales et syndicales.
Lire la suite…[…] Vu le code du travail ; […] Vu l'ordonnance […] #8217;article L. 133-1 du code dutravail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982 : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré » ; qu'aux termes de l'article L. 133-8 du même code : « […] ; […] qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-11 du même code, permettant l'extension d'un texte qui n'a pas
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 132-11 du même code : « Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, […]
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[…] Vu les articles L. 131-1 , L. 132-5 alors applicable, L. 133-8 et L. 133-11 du code du travail, ensemble l'article 143 du nouveau code de procédure civile ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 octobre 1999, 192502, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : « ( …) Les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ( …) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ( …) » et qu'aux termes de l'article L. 133-11 : « Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, […]
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