Article L133-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 j, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 10 I, II

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2261-27 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 8 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessus, étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :
1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ;
2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 133-5 ;
3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles.
En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.
Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires3


2Hôtellerie Et Restauration - Personnel - Convention Collective. Extension
M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

En application de l'article L. 133-11 du code du travail, le texte sera présenté aux partenaires sociaux une nouvelle fois le 26 novembre 1997. A l'issue de cette réunion, la ministre de l'emploi et de la solidarité prendra sa décision en tenant compte des positions exprimées par l'ensemble des organisations patronales et syndicales.

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3Conseil d´Etat, Section, 3 avril 1998, Fédération de la plasturgie, requête numéro 177962, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le code du travail ; […] Vu l'ordonnance […] #8217;article L. 133-1 du code dutravail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982 : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré » ; qu'aux termes de l'article L. 133-8 du même code : « […] ; […] qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-11 du même code, permettant l'extension d'un texte qui n'a pas

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Décisions26


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 4 décembre 2002, 233270, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 132-11 du même code : « Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2006, 05-13.601, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 131-1 , L. 132-5 alors applicable, L. 133-8 et L. 133-11 du code du travail, ensemble l'article 143 du nouveau code de procédure civile ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 octobre 1999, 192502, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : « ( …) Les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ( …) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ( …) » et qu'aux termes de l'article L. 133-11 : « Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, […]

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