Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION
Article L133-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il peut de même rendre obligatoires les avenants à cette convention qui ont eux-mêmes été étendus.
La convention collective étendue susmentionnée doit concerner un secteur géographique analogue, du point de vue des conditions économiques à celui dans lequel il est rendu obligatoire.
Le ministre chargé du travail peut, de même, étendre à l'intérieur d'une branche d'activité à un secteur professionnel déterminé une convention collective déjà étendue à un autre secteur professionnel de cette branche d'activité. Il peut rendre obligatoire les avenants à cette convention qui ont été étendus.
La convention collective étendue susmentionnée doit concerner un secteur professionnel présentant des conditions économiques et une structure de l'emploi analogues à celles du secteur dans lequel elle est rendue obligatoire.
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Si les dispositions de l'article L.133-12 du code du travail permettent au ministre d'étendre sous certaines conditions une convention qui n'a pas été signée par la totalité des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés, ces dispositions ne l'autorisent pas à étendre le champ professionnel ou territorial d'une convention. Une telle extension ne peut être éventuellement décidée qu'en application de l'article L.133-13 et selon la procédure prévue à l'article L.133-14 [1]. […]
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[…] Cons. qu'en vertu de l'article L. 133-10 du code du travail, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par les articles L. 133-1 et suivants « peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail, […] ces dispositions ne l'autorisent pas à étendre le champ professionnel ou territorial d'une convention ; qu'une telle extension ne peut être éventuellement décidée qu'en application de l'article L. 133-13 ; et selon la procédure prévue à l'article L. 133-14 ,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1978, 78-40.205, Publié au bulletin
[…] Mais attendu qu'il resulte des dispositions de l'article l. 133-13 alinea 2 du code du travail que les avenants a une convention collective ne sont rendus obligatoires dans les entreprises non signataires que par la procedure d'extension, que constituent des avenants les accords modifiant les baremes de salaires fixes par la convention ;
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