Article L133-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-830 1967-09-27, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 12 I, Code du travail 1031 q

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2261-18 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 8 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins, ou qu'à défaut de convention des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette situation peut être assimilée au cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article précédent et donner lieu à l'application de la procédure prévue audit article.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1983, 30316 32345, publié au recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions de l'article L.133-12 du code du travail permettent au ministre d'étendre sous certaines conditions une convention qui n'a pas été signée par la totalité des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés, ces dispositions ne l'autorisent pas à étendre le champ professionnel ou territorial d'une convention. Une telle extension ne peut être éventuellement décidée qu'en application de l'article L.133-13 et selon la procédure prévue à l'article L.133-14 [1]. […]

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  • Conventions collectives -extension·
  • Extension du champ professionnel·
  • Avenant·
  • Champ d'application·
  • Accord·
  • Prime d'ancienneté·
  • Chambre syndicale·
  • Travail·
  • Extensions·
  • Convention collective

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 3 juin 1983, n° 30316
Annulation

[…] Cons. qu'en vertu de l'article L. 133-10 du code du travail, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par les articles L. 133-1 et suivants « peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail, […] ces dispositions ne l'autorisent pas à étendre le champ professionnel ou territorial d'une convention ; qu'une telle extension ne peut être éventuellement décidée qu'en application de l'article L. 133-13 ; et selon la procédure prévue à l'article L. 133-14 ,

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  • Avenant·
  • Champ d'application·
  • Accord·
  • Prime d'ancienneté·
  • Chambre syndicale·
  • Travail·
  • Extensions·
  • Convention collective·
  • Branche·
  • Commerce de gros

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1978, 78-40.205, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'il resulte des dispositions de l'article l. 133-13 alinea 2 du code du travail que les avenants a une convention collective ne sont rendus obligatoires dans les entreprises non signataires que par la procedure d'extension, que constituent des avenants les accords modifiant les baremes de salaires fixes par la convention ;

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  • Catégorie professionnelle·
  • Contrat de travail·
  • Fonctions exercées·
  • Classement·
  • Chimie·
  • Cadre·
  • Coefficient·
  • Extensions·
  • Salaire·
  • Accord
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