Article L133-16 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 K

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 2261-13 du Code du travail, Code du travail R2261-8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'arrêté prévu aux articles L. 133-10, L. 133-12, L. 133-13 et L. 133-18 doit être précédé de la publication d'un avis relatif à l'extension ou au retrait envisagé et invitant les organismes professionnels et toute personne intéressée à lui faire connaître leurs observations.
Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-11, cet avis est publié au Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Décisions10


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 avril 1986, 47040, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que les ministres signataires n'étaient pas tenus de se conformer aux observations présentées par les requérants après que le projet d'extension ait fait l'objet de la publicité prévue à l'article L.133-16 du code du travail ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mai 1979, 04136, publié au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article R.133-1 du code du travail qui prévoient que les observations des organismes professionnels et de toute personne intéressée par un projet d'extension d'une convention collective doivent être présentées dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'avis prévu à l'article L.133-16 du même code, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'obliger la commission supérieure des conventions collectives à se prononcer sur ce projet après l'expiration de ce délai.

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3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 15 mai 2006, 270174, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 132-5, L. 133-6, L. 133-8 et L. 133-16 du code du travail que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel et territorial d'une autre convention ou d'un autre accord collectif étendu par arrêté. […]

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