Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION
Article L133-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-11, cet avis est publié au Journal officiel.
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[…] Considérant que les ministres signataires n'étaient pas tenus de se conformer aux observations présentées par les requérants après que le projet d'extension ait fait l'objet de la publicité prévue à l'article L.133-16 du code du travail ;
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Les dispositions de l'article R.133-1 du code du travail qui prévoient que les observations des organismes professionnels et de toute personne intéressée par un projet d'extension d'une convention collective doivent être présentées dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'avis prévu à l'article L.133-16 du même code, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'obliger la commission supérieure des conventions collectives à se prononcer sur ce projet après l'expiration de ce délai.
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3. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 15 mai 2006, 270174, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 132-5, L. 133-6, L. 133-8 et L. 133-16 du code du travail que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel et territorial d'une autre convention ou d'un autre accord collectif étendu par arrêté. […]
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