Article L133-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 K

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 2261-13 du Code du travail, Code du travail R2261-8

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 8 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Dans les formes prévues par la présente section, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative :
- abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ;
- abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel ou territorial visé par cet arrêté.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions10


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 avril 1986, 47040, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que les ministres signataires n'étaient pas tenus de se conformer aux observations présentées par les requérants après que le projet d'extension ait fait l'objet de la publicité prévue à l'article L.133-16 du code du travail ;

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  • Conditions du travail·
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  • Syndicat·
  • Navigation intérieure·
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  • Durée·
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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mai 1979, 04136, publié au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article R.133-1 du code du travail qui prévoient que les observations des organismes professionnels et de toute personne intéressée par un projet d'extension d'une convention collective doivent être présentées dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'avis prévu à l'article L.133-16 du même code, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'obliger la commission supérieure des conventions collectives à se prononcer sur ce projet après l'expiration de ce délai.

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  • Commission supérieure des conventions collectives·
  • Actes législatifs et administratifs·
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  • Avis sur un projet d'extension·
  • Conventions collectives·
  • Procédure consultative·
  • Extension·
  • Convention collective·
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3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 15 mai 2006, 270174, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 132-5, L. 133-6, L. 133-8 et L. 133-16 du code du travail que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel et territorial d'une autre convention ou d'un autre accord collectif étendu par arrêté. […]

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  • Extension des conventions collectives·
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