Article L134-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1981
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Version04/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 O

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2233-1 (VD), Code du travail - art. L2233-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque le personnel d'une entreprise publique n'est pas soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou règlementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent titre.
La liste des entreprises à statut est déterminée par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
16 textes citent l'article

Commentaires16


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 27 février 2024

Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Vous pourrez regarder l'invocation de cet accord comme inopérante, ses termes ne pouvant légalement faire échec aux dispositions précitées du code du travail, ainsi qu'aux dispositions 9 Loi n° 82-957, dont les dispositions qui nous intéressent ont été codifiées à l'ancien article L. 134-1 du code du travail. 10 En outre, l'article L. 2233-3 prévoit que les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement sont applicables aux catégories de personnel ne relevant pas d'un statut particulier. 6 […] On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 juillet 2017

[…] « Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L.134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025822098&fastReqId=745251215&fastPos=1" target="_blank">Tribunal des Conflits, , 15/12/2008, C3652

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Décisions163


1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 16 mai 2023, n° 2001037
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 de la convention d'entreprise conclue entre l'Ifremer et les organisations syndicales représentatives de l'Ifremer : « Conformément aux dispositions de l'article L. 134.1 du code du travail, la présente convention d'entreprise s'applique au personnel titulaire d'un contrat de travail avec l'institut () / Par ailleurs, l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) ou le Groupement d'Intérêt Economique – Recherche aquacole (GIE-RA) bénéficient du concours de fonctionnaires, […] prime de rendement mensuelle, éventuellement prime d'ancienneté, 1/12 du 13eme mois) majorée d'une indemnité supplémentaire de 147 points

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  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Mer·
  • Indemnité·
  • Recherche·
  • Statut des fonctionnaires·
  • Traitement·
  • Exploitation·
  • Décret·
  • Statut

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2005, 02-46.537, Inédit
Rejet

[…] Attendu, ensuite, qu' en application de l'article L. 134-1 du Code du travail, des conventions ou accords collectifs de travail négociés au sein des entreprises publiques ou établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent seulement compléter les dispositions statutaires ; qu'il en résulte que les dispositions du statut ne peuvent être contredites par des accords collectifs et que les dispositions de l'article L. 132-8, alinéas 6 et 7, du Code du travail ne s'appliquent pas ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que ne constitue pas une pratique discriminatoire l'organisation du temps de travail du salarié prenant en compte les contraintes horaires liées à ses heures de délégation ; qu'en retenant au contraire que présentait un caractère discriminatoire la suppression de l'une des tournées de livraison hebdomadaire du salarié en raison de l'impossibilité matérielle de l'organiser au regard des heures de réunions syndicales fixées en fin de semaine, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

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