Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre IV : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Article L134-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1981
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées, lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics.
Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.
Commentaires • 16
Vous pourrez regarder l'invocation de cet accord comme inopérante, ses termes ne pouvant légalement faire échec aux dispositions précitées du code du travail, ainsi qu'aux dispositions 9 Loi n° 82-957, dont les dispositions qui nous intéressent ont été codifiées à l'ancien article L. 134-1 du code du travail. 10 En outre, l'article L. 2233-3 prévoit que les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement sont applicables aux catégories de personnel ne relevant pas d'un statut particulier. 6 […] On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] « Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L.134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025822098&fastReqId=745251215&fastPos=1" target="_blank">Tribunal des Conflits, , 15/12/2008, C3652
Lire la suite…Décisions • 163
[…] Attendu, ensuite, qu' en application de l'article L. 134-1 du Code du travail, des conventions ou accords collectifs de travail négociés au sein des entreprises publiques ou établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent seulement compléter les dispositions statutaires ; qu'il en résulte que les dispositions du statut ne peuvent être contredites par des accords collectifs et que les dispositions de l'article L. 132-8, alinéas 6 et 7, du Code du travail ne s'appliquent pas ;
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 134-1 du code du travail et du décret susvisé du 1 er juin 1950, les conditions d'emploi et de travail du personnel de la S.N.C.F. ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, mais par un statut de relations collectives entre la Société Nationale des Chemins de Fer Français et son personnel élaboré par une commission mixte et soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances et des affaires économiques ; que les dispositions habilitentles auteurs du statut susmentionné à soumettre le personnel de la S.N.C.F., […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356, Inédit
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que ne constitue pas une pratique discriminatoire l'organisation du temps de travail du salarié prenant en compte les contraintes horaires liées à ses heures de délégation ; qu'en retenant au contraire que présentait un caractère discriminatoire la suppression de l'une des tournées de livraison hebdomadaire du salarié en raison de l'impossibilité matérielle de l'organiser au regard des heures de réunions syndicales fixées en fin de semaine, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
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