Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
Article L135-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 7
[…] " sous réserve du droit d'opposition prévu, […] de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle que les modifications apportées à l'article L . 132-7 du code du travail par la loi du 31 décembre 1992 précisent les conditions de révision des conventions collectives, […] Ces dispositions légales s'entendent sous réserve du respect des règles générales d'application des conventions collectives et accords telles qu'elles résultent de l'article L . 135 -1 du code du travail
Lire la suite…Décisions • 399
[…] Subsidiairement dire que la société PCE SAS, in bonis, doit supporter les conséquences du non respect de l'accord du 4 décembre 2003, en application de l'article L 135-1 du code du travail et régler le congé de reclassement en raison du périmètre de l'UES avec paiement à chaque salarié de :
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[…] alors, d'autre part, que la cour d'appel qui omet de rechercher si les dispositions de l'article 68 ter de la convention collective, énumérant « les indications précises » que doit comporter l'accord prévu à l'article 68, n'impliquaient pas l'obligation pour l'employeur de donner à la salariée des informations écrites sur les conditions de son transfert, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 68 et 68 ter de la convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne, ensemble les articles L. 135-1 et L. 122-14-5 du Code du travail, et 1382 du Code civil ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 avril 2005, 03-40.866, Inédit
[…] et donc d'énonciations qui établissent seulement que le CNTVM exerce des activités pouvant entrer dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, mais nullement qu'il les exerce à titre principal au regard de ses autres activités de gestion résultant de ses statuts et de la convention passée avec la ville ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1.1 de la convention collective susvisée que des articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail ;
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