Article L135-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13 ART. 14, Code du travail 1031 Q

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2262-1 (VD), Code du travail - art. L2262-3 (VD), Code du travail - art. L2262-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982

Commentaires7


Lætitia Bougerol-prud'homme · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2011

Laurent Gamet · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2003

M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 17 février 1994

[…] " sous réserve du droit d'opposition prévu, […] de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle que les modifications apportées à l'article L . 132-7 du code du travail par la loi du 31 décembre 1992 précisent les conditions de révision des conventions collectives, […] Ces dispositions légales s'entendent sous réserve du respect des règles générales d'application des conventions collectives et accords telles qu'elles résultent de l'article L . 135 -1 du code du travail

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Décisions399


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-12.218, Inédit
Rejet

[…] vagues et imprécis, ne sauraient constituer la contrepartie nécessaire à la réduction de la rémunération des salariés prévue par cet accord ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ;

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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Accord collectif·
  • Entreprise·
  • Rémunération·
  • Oeuvre·
  • Syndicat·
  • Zone dollar·
  • Convention de forfait

2Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Subsidiairement dire que la société PCE SAS, in bonis, doit supporter les conséquences du non respect de l'accord du 4 décembre 2003, en application de l'article L 135-1 du code du travail et régler le congé de reclassement en raison du périmètre de l'UES avec paiement à chaque salarié de :

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  • Sociétés·
  • Plan·
  • Accord·
  • Sauvegarde·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Comités·
  • Salarié·
  • Site

3Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Subsidiairement dire que la société PCE SAS, in bonis, doit supporter les conséquences du non respect de l'accord du 4 décembre 2003, en application de l'article L 135-1 du code du travail et régler le congé de reclassement en raison du périmètre de l'UES avec paiement à chaque salarié de :

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