Article L135-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13 ART. 14, Code du travail 1031 Q

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2262-1 (VD), Code du travail - art. L2262-3 (VD), Code du travail - art. L2262-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés, ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires.
L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions prévues à l'article L. 132-9 soient réunies.
L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif demeure lié par ces textes.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7


Lætitia Bougerol-prud'homme · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2011

Laurent Gamet · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2003

M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 17 février 1994

[…] " sous réserve du droit d'opposition prévu, […] de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle que les modifications apportées à l'article L . 132-7 du code du travail par la loi du 31 décembre 1992 précisent les conditions de révision des conventions collectives, […] Ces dispositions légales s'entendent sous réserve du respect des règles générales d'application des conventions collectives et accords telles qu'elles résultent de l'article L . 135 -1 du code du travail

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Décisions399


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-12.218, Inédit
Rejet

[…] vagues et imprécis, ne sauraient constituer la contrepartie nécessaire à la réduction de la rémunération des salariés prévue par cet accord ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ;

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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Accord collectif·
  • Entreprise·
  • Rémunération·
  • Oeuvre·
  • Syndicat·
  • Zone dollar·
  • Convention de forfait

2Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Subsidiairement dire que la société PCE SAS, in bonis, doit supporter les conséquences du non respect de l'accord du 4 décembre 2003, en application de l'article L 135-1 du code du travail et régler le congé de reclassement en raison du périmètre de l'UES avec paiement à chaque salarié de :

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  • Sociétés·
  • Plan·
  • Accord·
  • Sauvegarde·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Comités·
  • Salarié·
  • Site

3Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Subsidiairement dire que la société PCE SAS, in bonis, doit supporter les conséquences du non respect de l'accord du 4 décembre 2003, en application de l'article L 135-1 du code du travail et régler le congé de reclassement en raison du périmètre de l'UES avec paiement à chaque salarié de :

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