Article L135-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 r, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2254-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l'emploi mentionnés à l'article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d'accompagnement personnalisé - Article 1 Au titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, il est créé un chapitre IV comportant les articles D. 2254-1 à D. 2254-24 ainsi rédigés : 9

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Lætitia Bougerol-prud'homme · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2011
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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 janvier 2010, n° 09/00513
Infirmation partielle

[…] En conséquence, — condamné la SAS RENAULT à payer et porter à Monsieur B Z-A les sommes suivantes: * 5.942,40 euros au titre de la différence entre la somme perçue et la somme qu'il aurait dû percevoir en application de l'article L.135-2 (2254-1) du Code du travail et de la convention collective, * 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, — débouté les sociétés RENAULT et ISSOIRE DIFFUSION AUTOMOBILES de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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  • Automobile·
  • Activité·
  • Diffusion·
  • Succursale·
  • Carrière·
  • Régie·
  • Salarié·
  • Convention collective nationale·
  • Capital·
  • Véhicule

2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 octobre 2013, n° 12/01281
Infirmation partielle

[…] Considérant en deuxième lieu que s'il résulte des dispositions de l'article L. 135-2 devenu L. 2254-1 du code du travail qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tient d'un accord collectif, la transaction conclue après la cessation du contrat de travail, portant sur l'application d'un accord collectif , ne présente pas en soi un caractère illicite; que dès lors, à supposer que l'accord du 4 décembre 2003 ait constitué un accord d'entreprise dont les salariés licenciés pouvaient revendiquer le bénéfice, M me E est mal fondée à prétendre qu'elle ne pouvait renoncer, aux termes de la transaction litigieuse, postérieure à la cessation de la relation contractuelle, aux avantages qu'il prévoyait;

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  • Licenciement·
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Transaction·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.849, Inédit
Rejet

[…] 10°/ qu'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges, pour en déduire les éléments fixes qui composent le traitement des agents du CEA, sur une convention de travail de 1975 sans s'expliquer sur les conditions d'application à la présente espèce de cette convention, laquelle était postérieure à son détachement et antérieure à la convention de travail de 1982 entrée en vigueur avant sa réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du code du travail ;

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