Article L135-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-561 1971-07-13 art. 14, Code du travail 1031 S

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2262-4 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts contre les autres personnes ou les groupements liés par la convention ou l'accord qui violeraient à leur égard les engagements contractés.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982

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Décisions67


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 septembre 2019, n° 17/06262
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1 er septembre 2017 pour la société Le Delas afin de voir, en application des articles L. 1232-1, L. 135-3 (sic) et L. 1235-5 du code du travail :

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  • Site·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Développement·
  • Marketing·
  • Web·
  • Licenciement·
  • Réseau social·
  • Internet·
  • Catalogue·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1996, 93-40.364, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel ne relève pas cette erreur de droit et qu'en outre, la convention collective applicable a été dénoncée avec effet au 1 er février 1990 et que s'est appliquée la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles dont l'article 12 prévoit un affichage sur les lieux de travail et l'article 13 indique : « le salarié recevra notification écrite de sa fonction, de la catégorie d'emploi et de son salaire garanti »; que l'employeur n'ayant pas respecté ces textes, la cour d'appel en rejetant la demande de dommages-intérêts de la salariée a violé les articles L. 135-1 à L. 135-3 du Code du travail;

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  • Conventions collectives·
  • Licenciement·
  • Habillement·
  • Embauchage·
  • Convention collective·
  • Salariée·
  • Commerce de détail·
  • Salaire garanti·
  • Nouveauté·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2006, 04-42.632, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2004) de lui avoir refusé le bénéfice du coefficient 287 de la convention collective précitée aux motifs pris d'une contradiction de motifs et de la violation des articles 1134 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail ;

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  • Coefficient·
  • Salarié·
  • Canton·
  • Technique·
  • Classification·
  • Contradiction de motifs·
  • Durée·
  • Travail·
  • Convention collective nationale·
  • Pourvoi
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