Article L135-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-561 1971-07-13 art. 14, Code du travail 1031 S

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2262-4 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions67


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1996, 93-40.364, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel ne relève pas cette erreur de droit et qu'en outre, la convention collective applicable a été dénoncée avec effet au 1 er février 1990 et que s'est appliquée la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles dont l'article 12 prévoit un affichage sur les lieux de travail et l'article 13 indique : « le salarié recevra notification écrite de sa fonction, de la catégorie d'emploi et de son salaire garanti »; que l'employeur n'ayant pas respecté ces textes, la cour d'appel en rejetant la demande de dommages-intérêts de la salariée a violé les articles L. 135-1 à L. 135-3 du Code du travail;

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  • Conventions collectives·
  • Licenciement·
  • Habillement·
  • Embauchage·
  • Convention collective·
  • Salariée·
  • Commerce de détail·
  • Salaire garanti·
  • Nouveauté·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2006, 04-42.632, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2004) de lui avoir refusé le bénéfice du coefficient 287 de la convention collective précitée aux motifs pris d'une contradiction de motifs et de la violation des articles 1134 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail ;

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  • Coefficient·
  • Salarié·
  • Canton·
  • Technique·
  • Classification·
  • Contradiction de motifs·
  • Durée·
  • Travail·
  • Convention collective nationale·
  • Pourvoi

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 septembre 2019, n° 17/06262
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1 er septembre 2017 pour la société Le Delas afin de voir, en application des articles L. 1232-1, L. 135-3 (sic) et L. 1235-5 du code du travail :

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  • Site·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Développement·
  • Marketing·
  • Web·
  • Licenciement·
  • Réseau social·
  • Internet·
  • Catalogue·
  • Employeur
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