Article L135-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13 ART. 14, Code du travail 1031 t

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2262-9 (VD), Code du travail - art. L2262-10 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est créé par : LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier 1973 rectificatif JORF 13 juillet 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les groupements ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par une convention collective de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement.
Lorsqu'une action née de la convention collective de travail /A/ ou de l'accord /A/LOI 0004 02-01-1973// est intentée soit par une personne soit par un groupement, tout groupement ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982

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Décisions127


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 mai 2010
Confirmation

[…] L'ancien article L 135-4 du Code du travail, visé par le syndicat mentionne que : […]

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Accord collectif·
  • Guadeloupe·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Complément de salaire·
  • Délégués syndicaux·
  • Salarié·
  • Protocole·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 2000, 97-44.142, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me Y… et M. X… ainsi que le syndicat ASPIC-CGT, aux droits du syndicat SPIR-CGT, font encore grief aux arrêts d'avoir statué ainsi qu'ils l'ont fait, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande principaux et incidents, qui sont pris d'une violation des articles 546 du nouveau Code de procédure civile et L. 135-4 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Pouvoir spécial antérieur au jugement·
  • Acte postérieur post-daté·
  • Acte postérieur post·
  • Acte d'appel·
  • Prud'hommes·
  • Syndicat·
  • Appel·
  • Incident·
  • Code du travail·
  • Principal

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1985, 82-41.942, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l.135-4 et l.411-11 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Loi du 4 août 1981·
  • Consultation préalable de la commission paritaire·
  • Moyen soulevé par les juges rapporteurs·
  • Absence de contestation du défendeur·
  • Moyen relevé par le juge rapporteur·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • 3) contrat de travail, exécution·
  • ) contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Sanctions professionnelles
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