Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre V : Application des conventions et accords collectifs de travail
Article L135-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
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Décisions • 127
[…] Considérant que cette association prétend être recevable à agir à titre personnel, sur le fondement des dispositions des articles L 135-4 et L 411-1 du code du travail ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 2000, 97-44.142, Inédit
[…] Attendu que M me Y… et M. X… ainsi que le syndicat ASPIC-CGT, aux droits du syndicat SPIR-CGT, font encore grief aux arrêts d'avoir statué ainsi qu'ils l'ont fait, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande principaux et incidents, qui sont pris d'une violation des articles 546 du nouveau Code de procédure civile et L. 135-4 du Code du travail ;
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