Article L135-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13 ART. 14, Code du travail 1031 t

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2262-9 (VD), Code du travail - art. L2262-10 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.
Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions127


1Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007, 06/13578
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que cette association prétend être recevable à agir à titre personnel, sur le fondement des dispositions des articles L 135-4 et L 411-1 du code du travail ; […]

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  • Accord·
  • Consorts·
  • Régime de retraite·
  • Ancien salarié·
  • Associations·
  • Protocole·
  • Entreprise·
  • Retraite complémentaire·
  • Sociétés·
  • Organisation syndicale

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 mai 2010
Confirmation

[…] L'ancien article L 135-4 du Code du travail, visé par le syndicat mentionne que : […]

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  • Syndicat·
  • Accord collectif·
  • Guadeloupe·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Complément de salaire·
  • Délégués syndicaux·
  • Salarié·
  • Protocole·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 2000, 97-44.142, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me Y… et M. X… ainsi que le syndicat ASPIC-CGT, aux droits du syndicat SPIR-CGT, font encore grief aux arrêts d'avoir statué ainsi qu'ils l'ont fait, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande principaux et incidents, qui sont pris d'une violation des articles 546 du nouveau Code de procédure civile et L. 135-4 du Code du travail ;

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  • Pouvoir spécial antérieur au jugement·
  • Acte postérieur post-daté·
  • Acte postérieur post·
  • Acte d'appel·
  • Prud'hommes·
  • Syndicat·
  • Appel·
  • Incident·
  • Code du travail·
  • Principal
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