Article L135-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13 ART. 14, Code du travail 1031 t

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2262-9 (VD), Code du travail - art. L2262-10 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.
Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions127


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1985, 82-41.942, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l.135-4 et l.411-11 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Loi du 4 août 1981·
  • Consultation préalable de la commission paritaire·
  • Moyen soulevé par les juges rapporteurs·
  • Absence de contestation du défendeur·
  • Moyen relevé par le juge rapporteur·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • 3) contrat de travail, exécution·
  • ) contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Sanctions professionnelles

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1996, 93-42.557, Publié au bulletin
Rejet

[…] 6 avril 1993), un précédent arrêt de la même cour d'appel, statuant sur une demande introduite par le syndicat CGT Iton Seine, en application de l'article L. 135-4 du Code du travail, a dit que M. X…, salarié de la société Iton Seine, avait, […]

 Lire la suite…
  • Rémunération minimale conventionnelle·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Reconstitution de situation·
  • Rappel de salaire·
  • Base de calcul·
  • Déclassement·
  • Métallurgie·
  • Convention collective·
  • Classification

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 mai 2010
Confirmation

[…] L'ancien article L 135-4 du Code du travail, visé par le syndicat mentionne que : […]

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Accord collectif·
  • Guadeloupe·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Complément de salaire·
  • Délégués syndicaux·
  • Salarié·
  • Protocole·
  • Employeur
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