Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article L136-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
- le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
- le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;
- le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
- en nombre égal des représentants des salariés et des représentants des employeurs ;
- des représentant des intérêts familiaux.
Les représentants des salariés sont répartis par voie règlementaire entre les organisations syndicales nationales les plus représentatives.
La délégation patronale comprend obligatoirement des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et parmi ces représentants ou en dehors d'eux, /M/un représentant/M/DECRET 493 1975-06-11 : une représentation// des employeurs de l'agriculture, des entreprises petites et moyennes des entreprises publiques et des artisans employeurs.
Commentaires • 38
Décisions • 72
Lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation
Lire la suite…- Portée représentation des salariés·
- Activités sociales et culturelles·
- Conditions générales des contrats·
- Protection des consommateurs·
- Reconduction des contrats·
- Domaine d'application·
- Comité d'entreprise·
- Non-professionnels·
- Beneficiaires·
- Attributions
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] Considérant aux termes des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L.136-1 dans des conditions fixées par décret; que cette liste comporte notamment le nom, l'adresse , […]
Lire la suite…- Congés payés·
- Licenciement·
- Restaurant·
- Sociétés·
- Travail·
- Entretien·
- Salarié·
- Conservation·
- Titre·
- Heures supplémentaires
3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 30 janvier 2020, n° 18/00293
[…] Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
- Forfait·
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- Jetons de présence·
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- Rémunération
Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-6 du code du travail : « Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, […]
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