Article L136-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-162 1959-01-07, Code du travail 1031 W

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2272-1 du Code du travail, Code du travail - art. L2272-1 (VD), Code du travail L2272-1, R2272-1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La commission supérieure des conventions collectives comprend :
- le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
- le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;
- le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
- en nombre égal des représentants des salariés et des représentants des employeurs ;
- des représentant des intérêts familiaux.
Les représentants des salariés sont répartis par voie règlementaire entre les organisations syndicales nationales les plus représentatives.
La délégation patronale comprend obligatoirement des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et parmi ces représentants ou en dehors d'eux, /M/un représentant/M/DECRET 493 1975-06-11 : une représentation// des employeurs de l'agriculture, des entreprises petites et moyennes des entreprises publiques et des artisans employeurs.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
5 textes citent l'article

Commentaires38


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-6 du code du travail : « Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, […]

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Décisions72


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-17.369, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation

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  • Portée représentation des salariés·
  • Activités sociales et culturelles·
  • Conditions générales des contrats·
  • Protection des consommateurs·
  • Reconduction des contrats·
  • Domaine d'application·
  • Comité d'entreprise·
  • Non-professionnels·
  • Beneficiaires·
  • Attributions

2Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2007, n° 06/00320
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] Considérant aux termes des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L.136-1 dans des conditions fixées par décret; que cette liste comporte notamment le nom, l'adresse , […]

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  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Restaurant·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Entretien·
  • Salarié·
  • Conservation·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 30 janvier 2020, n° 18/00293
Confirmation

[…] Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.

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  • Conseil de surveillance·
  • Forfait·
  • Sécurité sociale·
  • Jetons de présence·
  • Assujettissement·
  • Contribution·
  • Urssaf·
  • Anonyme·
  • Sociétés·
  • Rémunération
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