Article L136-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-162 1959-01-07, Code du travail 1031 W

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2272-1 du Code du travail, Code du travail - art. L2272-1 (VD), Code du travail L2272-1, R2272-1

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

La commission nationale de la négociation collective comprend *composition* :
- le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
- le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
- le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
- en nombre égal, des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, d'une part, et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, dont les représentants des agriculteurs et des artisans, et des entreprises publiques, d'autre part.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires38


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-956 QPC du 10 décembre 2021, Union fédérale des syndicats de l’État – CGT et autres [Modification et dénonciation des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-6 du code du travail : « Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions72


1Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2007, n° 06/00320
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] Considérant aux termes des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L.136-1 dans des conditions fixées par décret; que cette liste comporte notamment le nom, l'adresse , […]

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Restaurant·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Entretien·
  • Salarié·
  • Conservation·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-17.369, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation

 Lire la suite…
  • Portée représentation des salariés·
  • Activités sociales et culturelles·
  • Conditions générales des contrats·
  • Protection des consommateurs·
  • Reconduction des contrats·
  • Domaine d'application·
  • Comité d'entreprise·
  • Non-professionnels·
  • Beneficiaires·
  • Attributions

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 30 janvier 2020, n° 18/00293
Confirmation

[…] Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.

 Lire la suite…
  • Conseil de surveillance·
  • Forfait·
  • Sécurité sociale·
  • Jetons de présence·
  • Assujettissement·
  • Contribution·
  • Urssaf·
  • Anonyme·
  • Sociétés·
  • Rémunération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).