Article L136-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version14/11/1982
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Version14/07/1983
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Version22/08/2003
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Version12/02/2005
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Version01/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 v 1 ET 2, LOI 70-7 1970-01-02

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2271-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La commission supérieure des conventions collectives est chargée :
1. De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension des conventions collectives, ainsi que sur le retrait de l'arrêté portant extension d'une convention collective dans les conditions prévues aux articles L. 133-10 et L. 133-18 ;
2. De donner à la demande du ministre chargé du travail un avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation d'une convention collective et sur toute question relative à la conclusion et à l'application des conventions collectives ;
3. D'étudier la composition du budget type servant à la détermination du salaire minimum de croissance.
4. D'examiner dans les conditions déterminées par l'article L. 141-4, l'évolution du salaire minimum de croissance.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Décisions344


1Cour d'appel de Lyon, du 3 juin 2004, 2000/06259
Infirmation

[…] Vu le principe constitutionnel d'égalité professionnelle au travail, Vu les articles L133-5 4° et L.136-2 8° du Code du Travail, […] supplémentaires qu'il dit avoir exécutées entre le 17 Février et fin Avril 1997 (106 h, et entre le 16/02/98 et le 30/04/98 (108 h) ne peuvent qu'être adoptés.

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Identité de situation·
  • Egalité des salaires·
  • Conditions·
  • Coefficient·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Comptable·
  • Titre·
  • Associations

2Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, n° 07/00318
Confirmation

[…] Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » tel que découlant des articles L 133-5 et L 136-2 du Code du Travail (devenus les articles L 2261-22, L 2271-1 et R 2261-1 dudit Code) de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

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  • Radiodiffusion·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Sursis à statuer·
  • Principe·
  • Application·
  • Différences

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 28 mars 2008, n° 07/00929
Infirmation partielle

[…] Cette règle constitue une application de la règle plus générale « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L.133-5.4° et L.136-2-8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

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  • Prime·
  • Discrimination·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Productivité·
  • Rappel de salaire·
  • Concurrence·
  • Salarié·
  • Clause de confidentialité·
  • Salaire
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