Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre VI : Commission nationale de la négociation collective
Article L136-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 4 () JORF 17 novembre 2001
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de lois et décrets relatifs à la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité.
Commentaires • 43
Décisions • 344
[…] Vu le principe constitutionnel d'égalité professionnelle au travail, Vu les articles L133-5 4° et L.136-2 8° du Code du Travail, […] supplémentaires qu'il dit avoir exécutées entre le 17 Février et fin Avril 1997 (106 h, et entre le 16/02/98 et le 30/04/98 (108 h) ne peuvent qu'être adoptés.
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[…] Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » tel que découlant des articles L 133-5 et L 136-2 du Code du Travail (devenus les articles L 2261-22, L 2271-1 et R 2261-1 dudit Code) de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 28 mars 2008, n° 07/00929
[…] Cette règle constitue une application de la règle plus générale « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L.133-5.4° et L.136-2-8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
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