Article L136-2 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 70-7 1970-01-02, Code du travail 1031 v 1 ET 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2271-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-130 du 31 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007

La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales relatives aux relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;
9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions344


1Cour d'appel de Lyon, du 3 juin 2004, 2000/06259
Infirmation

[…] Vu le principe constitutionnel d'égalité professionnelle au travail, Vu les articles L133-5 4° et L.136-2 8° du Code du Travail, […] supplémentaires qu'il dit avoir exécutées entre le 17 Février et fin Avril 1997 (106 h, et entre le 16/02/98 et le 30/04/98 (108 h) ne peuvent qu'être adoptés.

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Identité de situation·
  • Egalité des salaires·
  • Conditions·
  • Coefficient·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Comptable·
  • Titre·
  • Associations

2Cour d'appel de Lyon, 8 mars 2006, n° 04/05994
Confirmation

[…] Attendu, d'abord, que méconnaît le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui ne justifie pas par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

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  • Rhône-alpes·
  • Assurance maladie·
  • Protocole d'accord·
  • Classification·
  • Rappel de salaire·
  • Intérêt légal·
  • Point de départ·
  • Coefficient·
  • Rémunération·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Caen, 17 novembre 2006, n° 05/00917
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L 133-5 4° et L 136-2 8° du code du travail que ' l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe d'une même entreprise pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.'

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  • Objectif·
  • Employeur·
  • Rémunération·
  • Département·
  • Ags·
  • Insuffisance de résultats·
  • Contrats·
  • Chiffre d'affaires·
  • Licenciement·
  • Salarié
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