Article L136-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 59-152 1959-01-07, Code du travail 1031 V 2 AL. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail R2272-2

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les missions dévolues à la commission nationale de la négociation collective peuvent être exercées par deux sous-commissions constituées en son sein :
- la sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 1°, 2°, 3° et 4° de l'article précédent. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;
- la sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, le 6° de l'article précédent et le 8° du même article pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article L. 141-7.
Un représentant des intérêts familiaux assiste aux travaux de la sous-commission des salaires en qualité d'expert.
La commission nationale de la négociation collective est assistée d'un secrétariat général.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions12


1Conseil d'Etat, du 7 juin 2000, 203669, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] seuls syndicats se prononçant en sens contraire, ont eu l'occasion d'exprimer les raisons de leurs désaccords par des observations auxquelles l'avis se réfère expressément et qui figurent au procès-verbal joint, l'avis émis par la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, agissant dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l'article L. 136-3 du code du travail, sur l'extension de l'accord litigieux, doit être regardé comme satisfaisant à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail ;

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  • Transports aeriens·
  • Transports·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Aviation civile·
  • Transport·
  • Ligne·
  • Extensions·
  • Organisation·
  • Journal officiel

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 juin 1996, 163899, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-8, L. 133-14, L. 136-2 et L. 136-3 ; […]

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  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi·
  • Pompes funèbres·
  • Extensions·
  • Avenant·
  • Travail·
  • Négociation collective·
  • Accord·
  • Commission nationale·
  • Convention collective nationale

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 252926, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, l'arrêté étendant un accord ou une convention doit être pris après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 136-3 du code du travail que, lorsque cette commission doit donner un avis motivé sur l'extension d'un accord concernant uniquement les professions agricoles, la sous-commission compétente se réunit en une formation spécifique qui, en vertu de l'article R. 136-11 du même code, […]

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  • Extension des conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Travail et emploi·
  • Extensions·
  • Agriculture·
  • Organisation·
  • Gestion prévisionnelle·
  • Commission nationale·
  • Employeur
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