Article L140-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/07/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1143 1972-12-22 ART. 1 JORF 24 décembre

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3221-5 (VD), Code du travail - art. L3221-3 (VD), Code du travail - art. L3221-4 (VD), Code du travail - art. L3221-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 5 () JORF 14 JUILLET 1983

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
18 textes citent l'article

Commentaires38


Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

Devant la cour, ils se sont uniquement prévalus de l'exonération prévue par les dispositions du 36° de l'article 81 du CGI. […] Elle a également imposé le versement d'une gratification lorsque la durée du stage excède trois mois consécutifs, en précisant que cette gratification n'avait pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail (devenu l'article L. 3221-3 du code du travail). […]

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Village Justice · 26 mars 2019

Mais attendu qu'en application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes […]

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Décisions+500


1Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 mai 2021, n° F17/00838

[…] La rémunération que doit percevoir le salarié est celle prévue par l'article L. 140-2 du code du travail. […] RG N° F 17/00838 - 01/08, 02/08, 05/08, 08/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08, 17/08, 23/08,

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  • Salarié·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Casino·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Restaurant·
  • Temps partiel·
  • Indemnité·
  • Temps plein

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 28 mars 2008, n° 07/00929
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

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  • Prime·
  • Discrimination·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Productivité·
  • Rappel de salaire·
  • Concurrence·
  • Salarié·
  • Clause de confidentialité·
  • Salaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 13/08464
Infirmation partielle

[…] Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 (anciennement L. 140-2) du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, ainsi que de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

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  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Faute lourde·
  • Licenciement·
  • Contrats
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