Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Article L140-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Commentaires • 5
[…] Barthelemy corresponde à la classification employés niveau 1 de la cat […] 1382, 1147, 1134 du code civil, ensemble les articles L 3221-2, L 3221-3, L 3221-4, L 3221-5, L 3221-6, L 3221-7 du code du travail (anciennement les articles L 140-2, L 140-3, L 140-4 du code du travail), le titre III chapitre II et III de la convention collective d'entreprise Delta Diffusion, […]
Lire la suite…Décisions • 137
[…] — qu'aux termes de l'article L 140-4 du Code du travail, la nullité d'une clause conventionnelle ou contractuelle n'est encourue que lorsque la clause prévoit en elle-même une rémunération différente pour des salariés qui sont dans la même situation mais qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer si deux salariés, compte tenu de leurs parcours professionnels distincts, relèvent de deux textes différents qui aboutissent in fine à une rémunération supérieure pour l'un d'eux, ce qui explique que la Cour de Cassation est revenue sur la solution qu'elle avait initialement retenue, dans un arrêt du 9 octobre 2002,
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[…] que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un des travailleurs des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail de valeur égale, est nulle de plein droit, et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2006, n° 05/01287
[…] — qu'aux termes de l'article L 140-4 du Code du travail, la nullité d'une clause conventionnelle ou contractuelle n'est encourue que lorsque la clause prévoit en elle-même une rémunération différente pour des salariés qui sont dans la même situation mais qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer si deux salariés, compte tenu de leurs parcours professionnels distincts, relèvent de deux textes différents qui aboutissent in fine à une rémunération supérieure pour l'un d'eux, ce qui explique que la Cour de Cassation est revenue sur la solution qu'elle avait initialement retenue, dans un arrêt du 9 octobre 2002,
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Son champ d'application a même été étendu à la violation des articles L. 140-2 à L. 140-4 du Code du travail relatifs aux inégalités de rémunération entre sexes, selon lesquels tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'identité de rémunération entre les hommes et les femmes. […] Conte (ouvrage précité p 248) en présence d'un comportement correspondant aux prévisions à la fois de l'article 225-2 du Code pénal et des articles L. 152-1-1 ou L. 481-3 du Code du travail faire application de l'adage specialia generalibus derogant et retenir les dispositions spécifiques du Code du travail, alors qu'elles exposent pourtant le coupable à des peines moins sévères ?
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