Article L140-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1143 1972-12-22 ART. 3 JORF 24 décembre

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3221-7 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires5


1Le droit pénal du travail à l'épreuve des discriminations
CMS · 12 juin 2006

Son champ d'application a même été étendu à la violation des articles L. 140-2 à L. 140-4 du Code du travail relatifs aux inégalités de rémunération entre sexes, selon lesquels tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'identité de rémunération entre les hommes et les femmes. […] Conte (ouvrage précité p 248) en présence d'un comportement correspondant aux prévisions à la fois de l'article 225-2 du Code pénal et des articles L. 152-1-1 ou L. 481-3 du Code du travail faire application de l'adage specialia generalibus derogant et retenir les dispositions spécifiques du Code du travail, alors qu'elles exposent pourtant le coupable à des peines moins sévères ?

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2L'empoyeur doit prouver les congès
www.avocats-assouslegrand.com

[…] Barthelemy corresponde à la classification employés niveau 1 de la cat […] 1382, 1147, 1134 du code civil, ensemble les articles L 3221-2, L 3221-3, L 3221-4, L 3221-5, L 3221-6, L 3221-7 du code du travail (anciennement les articles L 140-2, L 140-3, L 140-4 du code du travail), le titre III chapitre II et III de la convention collective d'entreprise Delta Diffusion, […]

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Décisions137


1Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2006, n° 05/01288
Infirmation

[…] — qu'aux termes de l'article L 140-4 du Code du travail, la nullité d'une clause conventionnelle ou contractuelle n'est encourue que lorsque la clause prévoit en elle-même une rémunération différente pour des salariés qui sont dans la même situation mais qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer si deux salariés, compte tenu de leurs parcours professionnels distincts, relèvent de deux textes différents qui aboutissent in fine à une rémunération supérieure pour l'un d'eux, ce qui explique que la Cour de Cassation est revenue sur la solution qu'elle avait initialement retenue, dans un arrêt du 9 octobre 2002,

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  • Avancement·
  • Salaire·
  • Coefficient·
  • Économie·
  • Protocole·
  • Échelon·
  • Carrière·
  • Accord·
  • Travail·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1995, 92-41.423, Inédit
Cassation partielle

[…] que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un des travailleurs des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail de valeur égale, est nulle de plein droit, et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ;

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  • Congé·
  • Salarié·
  • Sexe·
  • Avenant·
  • Homme·
  • Travailleur·
  • Conseil·
  • Rémunération·
  • Enfant à charge·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2006, n° 05/01287
Infirmation

[…] — qu'aux termes de l'article L 140-4 du Code du travail, la nullité d'une clause conventionnelle ou contractuelle n'est encourue que lorsque la clause prévoit en elle-même une rémunération différente pour des salariés qui sont dans la même situation mais qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer si deux salariés, compte tenu de leurs parcours professionnels distincts, relèvent de deux textes différents qui aboutissent in fine à une rémunération supérieure pour l'un d'eux, ce qui explique que la Cour de Cassation est revenue sur la solution qu'elle avait initialement retenue, dans un arrêt du 9 octobre 2002,

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  • Salaire·
  • Avancement·
  • Coefficient·
  • Travail·
  • Échelon·
  • Sécurité sociale·
  • Salariée·
  • Protocole d'accord·
  • Sécurité·
  • Région
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