Article L141-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 xd, LOI 70-7 1970-01-02

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L3231-8, R3231-2, Code du travail - art. L3231-8 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28, JORF 14 NOVEMBRE 1982

En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. L'indice de référence peut être modifié par décret en conseil des ministres après avis de la commission nationale de la négociation collective.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires9


mafr.fr · 26 juillet 2013

« II. - Lorsque la mise en œuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible. » […] 1° A l'article L. 141-4 :

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M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 11 mars 2008

S'agissant des salaires, le SMIC a été revalorisé de 2,1 % au 1er juillet dernier suivant les dispositions légales en vigueur (articles L. 141-2 et L. 141-5 du code du travail). Cette revalorisation a été effectuée sur la base d'une inflation constatée de 1,2 % entre mai 2006 et mai 2007 et d'une progression du pouvoir d'achat salaire horaire de base ouvrier de 1,6 % de mars 2006 à mars 2007. Ces éléments conduisent à une augmentation du taux horaire du SMIC de 2,1 % par rapport au taux en vigueur antérieurement.

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Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

L. 141-2 et L. 141-5 du code du travail). Cette revalorisation a été effectuée sur la base d'une inflation constatée de 1,2 % entre mai 2006 et mai 2007 et d'une progression du pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier de 1,6 % de mars 2006 mars 2007. Ces éléments conduisent à une augmentation du taux horaire du SMIC de 2,1 % par rapport au taux en vigueur antérieurement.

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1995, 92-40.167, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'il résulte du second que le salaire horaire fixé par arrêté ministériel ou préfectoral pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution ne peut être inférieur au montant cumulé du salaire minimum interprofessionnel de croissance, établi en exécution des articles L. 141-4 et L. 141-5 du Code du travail, et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter ;

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  • Contestation de l'avis du médecin·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Arrêté préfectoral de 1971·
  • Médecin du travail·
  • Travail à domicile·
  • Mode de fixation·
  • Prise en compte·
  • Licenciement·
  • Application·
  • Conditions

2Cour d'appel de Grenoble, 25 mars 2008, n° 07/02175
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières écritures déposées le 28 novembre 2OO7, sous le visa des articles 1153 et 2242 et suivants du Code Civil, L 141, L141-5 du code du travail, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et à ce que soit ordonné la saisie des rémunérations de Y Z épouse X pour un montant de 18.216,22€ au titre des intérêts au taux légal calculés du 8 janvier 1993 au 16 octobre 2OO3 et que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de 2.5OO€ au titre de l'article 7OO du Code de Procédure Civile.

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  • Intérêt·
  • Caution·
  • Épouse·
  • Prescription·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Saisie des rémunérations·
  • Code civil·
  • Taux légal·
  • Paiement

3Cour d'appel de Pau, 14 mai 2009, n° 08/00658
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Infraction prévue par ART. R. 154-1 AL.1, ART.L. 141-1, ART.L. 141-2, ART.L. 141-3, ART.L. 141-4, ART.L. 141-5, ART.L. 141-6, ART.L. 141-7, ART.L. 141-8, ART.L. 141-9, ART.R. 141-1 du Code du travail et réprimée par ART.R. 154-1 AL. 1, AL.2 du Code du travail ; […] M. le Procureur de la République, le 05 Juin 2008 contre l'ensemble des prévenus ; […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12 du Code pénal, R.3233-1 AL.1 1°, R.3233-1 AL.1, AL.4 , L.3231-2 du Code du travail, 470 du Code de procédure pénale.

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  • Code du travail·
  • Salaire minimum·
  • Infraction·
  • Temps de travail·
  • Amende·
  • Enseigne·
  • Employeur·
  • Partie civile·
  • Rémunération·
  • Syndicat
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