Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance / Section 1 : Dispositions générales
Article L141-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Commentaires • 10
Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
Lire la suite…Outre le fait qu'en application de l'article L. 141-9 du code du travail toute clause d'indexation est nulle, l'indexation des grilles salariales priverait la négociation des partenaires sociaux d'une part de son intérêt et pourrait contribuer à un resserrement de l'éventail des salaires.
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : «Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer » ; […] pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 (…) » ;
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[…] J K L […] Que cette révision automatique serait illicite au regard de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifié, qui interdit 'toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire', et au regard de l'article L141-9 du code du travail qui interdit, dans les conventions ou accords collectifs, les clauses d'indexations sur le salaire, en vue de fixer la révision des salaires, donc, une indexation sur le SMIC ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2007, n° 06/08009
[…] Reste à examiner la validité des dispositions de la convention collective concernant les indemnités de déplacements par rapport à l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier lequel énonce : « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires… ». Règle reprise par l'article L. 141-9 du Code du travail qui édicte : « Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions et accords ».
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Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
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