Article L143-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1044 c

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3243-3 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du Code civil et 541 du Code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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www.droit-patrimoine.fr · 1er juin 1999

3Bulletin de paieAccès limité
www.droit-patrimoine.fr · 1er juin 1999
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Décisions253


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-42.056, Inédit
Rejet

[…] dès que l'ordre est pris et accepté ; qu'en déboutant le voyageur représentant placier de sa demande sans rechercher si le relevé de commissions correspondait ou non à des ordres pris et acceptés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-8 et L. 751-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, […] et alors, encore qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaires qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, […]

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  • Indemnité compensatrice de préavis non effectué·
  • Rupture abusive du contrat le salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Préjudice de l'employeur·
  • Concurrence déloyale·
  • Démission du salarié·
  • Délai congé·
  • Démission·
  • Placier·
  • Voyageur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 2003, 01-42.992, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L 143-4 alinéa 1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; […]

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  • Salarié·
  • Prime d'ancienneté·
  • Convention collective·
  • Code du travail·
  • Bulletin de paie·
  • Rappel de salaire·
  • Cour d'appel·
  • Ancienneté·
  • Appel·
  • Code civil

3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.325, Inédit
Cassation partielle

[…] Didier X… ne justifiait pas, même par la production d'un relevé de compte, n'avoir perçu qu'une partie de son salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 143-4 de l'ancien code du travail, qui ont été recodifiées à l'article L. 3243-3 du code du travail ;

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  • Indemnité kilométrique·
  • Rappel de salaire·
  • Frais professionnels·
  • Production·
  • Salarié·
  • Convention collective·
  • Titre·
  • Paye·
  • Professionnel·
  • Travail
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