Article L143-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1044 c

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3243-3 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du Code civil et 541 du Code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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www.droit-patrimoine.fr · 1er juin 1999

3Bulletin de paieAccès limité
www.droit-patrimoine.fr · 1er juin 1999
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Décisions253


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 2001, 99-41.280, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1991, 88-40.071, Inédit
Rejet

[…] ou partie de son salaire, et que la novation du contrat de travail ne peut résulter de la seule volonté de l'employeur ; qu'en déduisant l'accord de M. X… à la substitution d'une somme fixe à un pourcentage de 3 % sur le chiffre d'affaires de ce que les avances figurant sur les bulletins de salaire n'avaient donné lieu à aucune régularisation et que M. X… n'avait pas protesté, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4 du Code du travail, et 1134 et 1273 du Code civil, alors, d'autre part, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 2004, 01-46.349, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 143-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; […]

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