Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / SECTION 1 : MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Article L143-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du Code civil et 541 du Code de procédure civile.
Commentaires • 9
Décisions • 253
[…] Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; […]
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[…] ou partie de son salaire, et que la novation du contrat de travail ne peut résulter de la seule volonté de l'employeur ; qu'en déduisant l'accord de M. X… à la substitution d'une somme fixe à un pourcentage de 3 % sur le chiffre d'affaires de ce que les avances figurant sur les bulletins de salaire n'avaient donné lieu à aucune régularisation et que M. X… n'avait pas protesté, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4 du Code du travail, et 1134 et 1273 du Code civil, alors, d'autre part, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 2004, 01-46.349, Inédit
[…] Vu l'article L. 143-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; […]
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