Article L143-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 juillet 1973 est l'article : Code du travail 47 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3253-1 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions19


1Cour d'appel de Versailles, du 14 avril 1999, 1997-22926
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — 3 356,67 F à titre d'indemnité légale de licenciement, – dit que le jugement sera opposable à l'AGS – CGEA, selon les dispositions des articles L 143-7 et suivants du code du travail, – enjoint à Maître MANDIN ès-qualité de mandataire-liquidateur de remettre à Madame X… :

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Ags·
  • Préavis·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Créance·
  • Bulletin de paie·
  • Congés payés·
  • Certificat de travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 2002, 00-12.388, Inédit

[…] "1 / que, d'une part, seuls les salariés et apprentis bénéficient des privilèges et superprivilèges sur les salaires garantissant le paiement des créances salariales, à l'exclusion de toute autre personne, en particulier des personnes morales ; qu'en déclarant garantie par les privilèges sur les salaires la facturation établie par un employeur à l'égard d'un autre employeur au titre du remboursement de sommes versées à des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 143-7 et L. 143-40 du Code du travail ainsi que les articles 2101-4 et 2104-2 du Code civil ;

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  • Sociétés·
  • Chirographaire·
  • Déclaration de créance·
  • Superprivilège·
  • Redressement judiciaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Omission de statuer·
  • Manutention·
  • Cour de cassation

3Cour d'appel de Paris, 18 mai 2007, n° 06/10831
Infirmation

[…] L'AGS Délégation CGEA IDF EST demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter A B de ses demandes, subsidiairement de dire que sa garantie ne porte pas sur la somme sur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance de sommes que dans les termes et conditions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du Travail .

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  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Ags·
  • Salaire·
  • Mise à pied·
  • Liquidation judiciaire·
  • Certificat de travail·
  • Congés payés·
  • Code du travail
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