Article L143-10 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 67-563 1967-07-13 art. 155, Code du travail 1047 a

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3253-2 (VD), Code du travail - art. L3253-3 (VD)

Entrée en vigueur le 6 février 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 4 JORF 6 FEVRIER 1982

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
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Entrée en vigueur le 6 février 1982
Sortie de vigueur le 26 janvier 1985
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Par christine Gailhbaud, Maître De Conférences À L’université Côte D’azur, Membre Du Cerdp (upr 1201), Avocate Au Barreau De Grasse · Dalloz · 1er février 2024

LLA Avocats · 30 novembre 2023

Les exceptions au principe sont celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, celles découlant des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles prévues par l'article L. 611-11 du Code de commerce. […] Ce traitement préférentiel est celui de l'article L 622-17 du Code de commerce et constitue un droit indissociable de celui d'être payé à l'échéance (Cass. com. 25-6-1996 : RJDA 1/97 n° 118).

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Maître Soumaya Taboubi · LegaVox · 22 juillet 2019
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1Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).

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  • Code de commerce·
  • Accessoire·
  • Créanciers·
  • Plan de redressement·
  • Créance·
  • Adoption·
  • Mandataire judiciaire·
  • Réparation·
  • Règlement·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Pau, 5 mai 2008, n° 06/01248
Infirmation partielle

[…] DIT qu'à défaut de paiement par le liquidateur le C. G. E. A devra garantir le paiement de cette somme dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, en application des dispositions des articles L. 143-10, L.143-11-1, D.143-1 et D. 143-2 du code du travail,

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  • Aquitaine·
  • Traitement·
  • Liquidateur·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Préavis·
  • Qualités·
  • Contrat de travail·
  • Créance

3Tribunal de commerce de Caen, 4 septembre 2013, n° 2013004571

[…] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).

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  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Plan de redressement·
  • Créance·
  • Adoption·
  • Mandataire judiciaire·
  • Règlement·
  • Exécution·
  • Délais·
  • Privilège
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