Article L143-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/01/1985
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Version11/06/1994
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 67-563 1967-07-13 ART. 155, Code du travail 1047 b

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3253-4 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juin 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 96 () JORF 11 juin 1994

En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Par christine Gailhbaud, Maître De Conférences À L’université Côte D’azur, Membre Du Cerdp (upr 1201), Avocate Au Barreau De Grasse · Dalloz · 1er février 2024

LLA Avocats · 30 novembre 2023

Les exceptions au principe sont celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, celles découlant des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles prévues par l'article L. 611-11 du Code de commerce. […] Ce traitement préférentiel est celui de l'article L 622-17 du Code de commerce et constitue un droit indissociable de celui d'être payé à l'échéance (Cass. com. 25-6-1996 : RJDA 1/97 n° 118).

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Maître Soumaya Taboubi · LegaVox · 22 juillet 2019
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).

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  • Code de commerce·
  • Accessoire·
  • Créanciers·
  • Plan de redressement·
  • Créance·
  • Adoption·
  • Mandataire judiciaire·
  • Réparation·
  • Règlement·
  • Mandataire

2Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 06/04023

[…] — déclaré cette décision commune à Maître A, es-qualité de mandataire L, en remplacement de Maître Z, et au CGEA d'AMIENS qui sera tenu de la garantir dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du Code du Travail,

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  • Comité d'entreprise·
  • Reclassement·
  • Plan social·
  • Consorts·
  • Industrie·
  • Licenciement économique·
  • Sauvegarde·
  • Conversion·
  • Emploi·
  • Salarié

3Tribunal de commerce d'Annecy, 26 novembre 2014, n° 2014F00794

[…] Le projet de plan prévoit :  Le règlement sans délai des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-140, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail, sauf accord dérogatoire de l'AGS ;  Le règlement des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture conformément aux dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce à leurs échéances et des frais de justice à première demande ;  Le règlement des créances admises échues privilégiées et chirographaires pour la totalité de chacune d'elles, […]

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  • Plan de redressement·
  • Adoption·
  • Période d'observation
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