Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Commentaires • 28
Les exceptions au principe sont celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, celles découlant des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles prévues par l'article L. 611-11 du Code de commerce. […] Ce traitement préférentiel est celui de l'article L 622-17 du Code de commerce et constitue un droit indissociable de celui d'être payé à l'échéance (Cass. com. 25-6-1996 : RJDA 1/97 n° 118).
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[…] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).
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[…] — déclaré cette décision commune à Maître A, es-qualité de mandataire L, en remplacement de Maître Z, et au CGEA d'AMIENS qui sera tenu de la garantir dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du Code du Travail,
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3. Tribunal de commerce d'Annecy, 26 novembre 2014, n° 2014F00794
[…] Le projet de plan prévoit : Le règlement sans délai des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-140, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail, sauf accord dérogatoire de l'AGS ; Le règlement des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture conformément aux dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce à leurs échéances et des frais de justice à première demande ; Le règlement des créances admises échues privilégiées et chirographaires pour la totalité de chacune d'elles, […]
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