Article L143-11-1 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3253-8 (VD), Code du travail - art. L3253-6 (VD)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Commentaires38


Maître Joan Dray · LegaVox · 20 février 2023

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 2 avril 2014
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2007, n° 06/00682
Infirmation

[…] Le C.G.E.A de TOULOUSE développe sur le fond une argumentation identique à celle de Maître X ès qualités, conclut à la réformation du jugement et rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie telles que prévues par l'article L 143-11-1 du Code du travail, dans les conditions énoncées par les articles L 143-11-7 et D.143-2 du même code.

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  • Diffusion·
  • Indemnité·
  • Commission·
  • Clientèle·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Bulletin de paie·
  • Résiliation judiciaire·
  • Congés payés·
  • Paie

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 janvier 2020, n° 18/05695
Infirmation

[…] — juger que la garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.143-11-1 ancien du code du travail, les astreintes et article 700 étant ainsi exclus de la garantie,

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Plan social·
  • Dommages et intérêts·
  • Travail·
  • Code du travail·
  • Commission

3Cour d'appel de Douai, du 31 janvier 2002, 1996/808
Infirmation

[…] Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;

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  • Autorisation administrative·
  • Représentation des salariés·
  • Contrat de travail·
  • Demande du salarié·
  • Mesures spéciales·
  • Règles communes·
  • Indemnisation·
  • Réintégration·
  • Licenciement·
  • Qualités
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