Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / SALAIRE / PAIEMENT DU SALAIRE / PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article L143-11-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Commentaires • 38
Décisions • +500
[…] Le C.G.E.A de TOULOUSE développe sur le fond une argumentation identique à celle de Maître X ès qualités, conclut à la réformation du jugement et rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie telles que prévues par l'article L 143-11-1 du Code du travail, dans les conditions énoncées par les articles L 143-11-7 et D.143-2 du même code.
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[…] — juger que la garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.143-11-1 ancien du code du travail, les astreintes et article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
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3. Cour d'appel de Douai, du 31 janvier 2002, 1996/808
[…] Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;
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