Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / SALAIRE / PAIEMENT DU SALAIRE / PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article L143-11-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
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[…] Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143'11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable (6), après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens et d'éventuelle condamnation en application de l'accord de méthode du 4 décembre 2003;
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[…] — 843.07 € au titre du salaire du 01 au 13.11.2017 ; […] En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté de 31 ans dans l'entreprise occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire mensuel brut (1 945,55 euros) la Cour accorde à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 février 2011, n° 09/18157 09/18242
[…] Le CGEA, délégation régionale AGS de Bordeaux, et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé les salaires et dommages-intérêts alloués à la salariée sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEVIMO, vu l'article L. 1224-1 du code du travail, […] à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir sera opposable aux concluants dans les limites de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 du code du travail et à ce qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
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