Article L143-11-1 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3253-8 (VD), Code du travail - art. L3253-6 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 214 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 214 III, IV JORF 18 janvier 2002

Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail.
L'assurance couvre :
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ;
3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de l'employeur et les salaires dus aux salariés y ayant adhéré pendant le délai de réponse prévu par le premier alinéa de l'article L. 321-6-1 sont couverts par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2° du présent article.
L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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1La garantie de L'AGS et les salarié
Maître Joan Dray · LegaVox · 20 février 2023

2Depot de bilan et sort du bail commercial
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 2 avril 2014
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1Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143'11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable (6), après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens et d'éventuelle condamnation en application de l'accord de méthode du 4 décembre 2003;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 24 mars 2023, n° 19/04217
Infirmation partielle

[…] — 843.07 € au titre du salaire du 01 au 13.11.2017 ; […] En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté de 31 ans dans l'entreprise occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire mensuel brut (1 945,55 euros) la Cour accorde à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 février 2011, n° 09/18157 09/18242
Infirmation

[…] Le CGEA, délégation régionale AGS de Bordeaux, et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé les salaires et dommages-intérêts alloués à la salariée sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEVIMO, vu l'article L. 1224-1 du code du travail, […] à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir sera opposable aux concluants dans les limites de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 du code du travail et à ce qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

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