Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-11-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 177 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
L'assurance couvre :
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
2° bis Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 (1) du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
Commentaires • 38
Décisions • +500
[…] Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143'11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable (6), après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens et d'éventuelle condamnation en application de l'accord de méthode du 4 décembre 2003;
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[…] — 843.07 € au titre du salaire du 01 au 13.11.2017 ; […] En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté de 31 ans dans l'entreprise occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire mensuel brut (1 945,55 euros) la Cour accorde à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 février 2011, n° 09/18157 09/18242
[…] Le CGEA, délégation régionale AGS de Bordeaux, et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé les salaires et dommages-intérêts alloués à la salariée sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEVIMO, vu l'article L. 1224-1 du code du travail, […] à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir sera opposable aux concluants dans les limites de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 du code du travail et à ce qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
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