Article L143-11-1 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3253-8 (VD), Code du travail - art. L3253-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 177 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés, doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
L'assurance couvre :
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
2° bis Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 (1) du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Maître Joan Dray · LegaVox · 20 février 2023

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 2 avril 2014
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2007, n° 06/00682
Infirmation

[…] Le C.G.E.A de TOULOUSE développe sur le fond une argumentation identique à celle de Maître X ès qualités, conclut à la réformation du jugement et rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie telles que prévues par l'article L 143-11-1 du Code du travail, dans les conditions énoncées par les articles L 143-11-7 et D.143-2 du même code.

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  • Diffusion·
  • Indemnité·
  • Commission·
  • Clientèle·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Bulletin de paie·
  • Résiliation judiciaire·
  • Congés payés·
  • Paie

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 janvier 2020, n° 18/05695
Infirmation

[…] — juger que la garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.143-11-1 ancien du code du travail, les astreintes et article 700 étant ainsi exclus de la garantie,

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Plan social·
  • Dommages et intérêts·
  • Travail·
  • Code du travail·
  • Commission

3Cour d'appel de Douai, du 31 janvier 2002, 1996/808
Infirmation

[…] Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;

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  • Autorisation administrative·
  • Représentation des salariés·
  • Contrat de travail·
  • Demande du salarié·
  • Mesures spéciales·
  • Règles communes·
  • Indemnisation·
  • Réintégration·
  • Licenciement·
  • Qualités
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