Article L143-11-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version01/04/1984
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Version26/01/1985

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 133 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires2


1Entreprises - Redressement Judiciaire - Créances Des Salariés. Garantie
M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

Seules les créances résultant de la rupture du contrat de travail font l'objet de dispositions particulières contenues dans l'article L. 143-11-2 du code du travail qui prévoit que les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat.

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2Entreprises - Redressement Judiciaire - Créances Des Salariés. Garantie
M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 19 décembre 2006

Seules les créances résultant de la rupture du contrat de travail font l'objet de dispositions particulières contenues dans l'article L. 143-11-2 du code du travail qui prévoit que les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat.

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Décisions71


1Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2008
Infirmation partielle

[…] 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNE la remise par la Sarl AUX DÉMÉNAGEURS ASSOCIES à Monsieur E-F G d'un certificat de travail et d'une allocation ASSEDIC conformes au présent arrêt ; DIT que L'AGS / CGEA d'Ile de France Ouest sera tenu à garantie, dans les limites et plafonds prévus par les articles L 143-11-2 et suivants, D 143-1 et suivants du Code du Travail ; DIT que les dépens de première instance et d'appel recouvrés selon les règles sur l'aide juridictionnelle (AJ) pour ceux de première instance seront passés en frais priviligiés du redressement judiciaire ; Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier

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  • Heures supplémentaires·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Dommages et intérêts·
  • Rupture

2Tribunal de commerce de Toulon, 28 février 2008, n° 2008L00804

[…] D – SITUATION SOCIALE AU 13/02/2008 : […] Qu'au vu de l'article L 143-11-2 du code du travail « Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail. »

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1987, 83-14.202, Publié au bulletin
Cassation

En limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, l'article L. 143-11-1 a exclu de cette obligation les employeurs énumérés à l'article L. 351-19 . La société Air France, société d'économie mixte, et la SNCF société d'économie mixte jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle elle a été transformée en établissement public industriel et commercial figurent au nombre de ces employeurs (arrêts n° 1 et 2)

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  • Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Société nationale des chemins de fer français·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Créanciers du débiteur·
  • Créances des salariés·
  • Société air France·
  • Assujettis
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