Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-11-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 133 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 2
Seules les créances résultant de la rupture du contrat de travail font l'objet de dispositions particulières contenues dans l'article L. 143-11-2 du code du travail qui prévoit que les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat.
Lire la suite…Décisions • 71
[…] 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNE la remise par la Sarl AUX DÉMÉNAGEURS ASSOCIES à Monsieur E-F G d'un certificat de travail et d'une allocation ASSEDIC conformes au présent arrêt ; DIT que L'AGS / CGEA d'Ile de France Ouest sera tenu à garantie, dans les limites et plafonds prévus par les articles L 143-11-2 et suivants, D 143-1 et suivants du Code du Travail ; DIT que les dépens de première instance et d'appel recouvrés selon les règles sur l'aide juridictionnelle (AJ) pour ceux de première instance seront passés en frais priviligiés du redressement judiciaire ; Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
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[…] D – SITUATION SOCIALE AU 13/02/2008 : […] Qu'au vu de l'article L 143-11-2 du code du travail « Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail. »
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1987, 83-14.202, Publié au bulletin
En limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, l'article L. 143-11-1 a exclu de cette obligation les employeurs énumérés à l'article L. 351-19 . La société Air France, société d'économie mixte, et la SNCF société d'économie mixte jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle elle a été transformée en établissement public industriel et commercial figurent au nombre de ces employeurs (arrêts n° 1 et 2)
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Seules les créances résultant de la rupture du contrat de travail font l'objet de dispositions particulières contenues dans l'article L. 143-11-2 du code du travail qui prévoit que les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat.
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