Article L143-11-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1975
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Version01/01/1986
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Version05/05/2004
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 133 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret.
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
- lorsque, si un plan organisant la continuation de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ;
- lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
7 textes citent l'article

Commentaires7


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 2 avril 2014

Afarkous Meryem · LegaVox · 30 mars 2012

Afarkous Meryem · LegaVox · 30 mars 2012
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Décisions375


1Cour d'appel de Lyon, 6 février 2008, 06/07124
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] 69422 LYON CEDEX 03 […] Attendu, sur les moyens articulés par l'A. G. S. et le C. G. E. A., que cet accord est antérieur à la promulgation de la loi no2004- 391 du 4 mai 2004 dont l'article 57 a complété l'article L 143- 11- 3 du code du travail par un alinéa excluant de la garantie de l'A. G. S. les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix- huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

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2Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, n° 07/01152
Infirmation

[…] Attendu que l'article L.143-11-3 du code du travail ne prévoit pas que la garantie de l'AGS s'applique aux versements des sommes effectuées par les salariés sur un plan d'épargne d'entreprise du seul fait de l'affectation de ces sommes au plan ;

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3Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Sur le congé de reclassement de l'article L 321-4-3 du code du travail cette disposition ne s'applique lorsque la société est en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Si la société Dana France SAS était déclarée directement responsable la cour ordonnerait à la société Dana France SAS de rembourser à l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest les sommes avancées pour le compte de la société PCE SAS. Sur l'inopposabilité de l'accord du 4 décembre 2003 : l'article L 143-11-3 al 4 exclut cette créance de la garantie en cas de redressement judiciaire.

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