Article L143-11-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1986
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Version05/05/2004
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret.
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
- lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ;
- lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires7


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 2 avril 2014

Afarkous Meryem · LegaVox · 30 mars 2012

Afarkous Meryem · LegaVox · 30 mars 2012
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Décisions375


1Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Sur le congé de reclassement de l'article L 321-4-3 du code du travail cette disposition ne s'applique lorsque la société est en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Si la société Dana France SAS était déclarée directement responsable la cour ordonnerait à la société Dana France SAS de rembourser à l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest les sommes avancées pour le compte de la société PCE SAS. Sur l'inopposabilité de l'accord du 4 décembre 2003 : l'article L 143-11-3 al 4 exclut cette créance de la garantie en cas de redressement judiciaire.

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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 octobre 2013, n° 12/01281
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 143-11-1, 2° devenu l'article L. 3253-8 2°du code du travail I de l'article L. 143-11-3 dernier alinéa , devenu l'article L. 3253-13 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2004-391du 4 mai 2004, que l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, à l'exclusion des sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Sur le congé de reclassement de l'article L 321-4-3 du code du travail cette disposition ne s'applique lorsque la société est en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Si la société Dana France SAS était déclarée directement responsable la cour ordonnerait à la société Dana France SAS de rembourser à l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest les sommes avancées pour le compte de la société PCE SAS. Sur l'inopposabilité de l'accord du 4 décembre 2003 : l'article L 143-11-3 al 4 exclut cette créance de la garantie en cas de redressement judiciaire.

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