Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-11-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6.
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1.
Commentaires • 13
[…] « Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L.622-24. […] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du Code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de A rapprocher : Articles L.626-5, alinéa 2 et T.626-7, II du Code de commerce
Lire la suite…[…] Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article R622-21 alinéa 4 du code de commerce : « les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du Travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L.625-1 du Code de Commerce y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L.143-11-7 du Code du Travail ».
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[…] Selon l'article L625-4 du code de commerce, 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 12 février 2013, n° 08/00427
[…] L'article L 622-26 dudit code énonce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. […] Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail, […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce, ce projet de plan est circularisé auprès de l'ensemble des créanciers et notamment la Banque de la société G. […] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du Code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de
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