Article L143-11-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
>
Version01/01/1986
>
Version15/02/2008
>
Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-11-2 (T), Code du travail - art. L143-11-2 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3253-14 (VD), Code du travail L3253-14, R3253-1, Code du travail - art. L143-11-6 (AbD), Code du travail - art. L143-11-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5

Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.

Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6.

En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
78 textes citent l'article

Commentaires13


1Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce, ce projet de plan est circularisé auprès de l'ensemble des créanciers et notamment la Banque de la société G. […] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du Code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de

 Lire la suite…

2Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] « Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L.622-24. […] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du Code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de A rapprocher : Articles L.626-5, alinéa 2 et T.626-7, II du Code de commerce

 Lire la suite…

3La déclaration de créance
www.iliade.fr · 6 juillet 2021

[…] Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Chambéry, 15 septembre 2009, n° 2008C50073

[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article R622-21 alinéa 4 du code de commerce : « les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du Travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L.625-1 du Code de Commerce y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L.143-11-7 du Code du Travail ».

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Créance·
  • Avance·
  • Liquidation judiciaire·
  • L'etat·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Mandataire·
  • Montant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 décembre 2021, n° 18/10776
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L625-4 du code de commerce, 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Qualités·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Contrats

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 12 février 2013, n° 08/00427

[…] L'article L 622-26 dudit code énonce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. […] Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sûretés·
  • Chirographaire·
  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Délai·
  • Avertissement·
  • Immeuble
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).