Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-11-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est créé par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 130 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail.
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
Commentaires • 14
[…] Conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce, ce projet de plan est circularisé auprès de l'ensemble des créanciers et notamment la Banque de la société G. […] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du Code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de
Lire la suite…[…] « Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L.622-24. […] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du Code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de A rapprocher : Articles L.626-5, alinéa 2 et T.626-7, II du Code de commerce
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article R622-21 alinéa 4 du code de commerce : « les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du Travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L.625-1 du Code de Commerce y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L.143-11-7 du Code du Travail ».
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[…] Selon l'article L625-4 du code de commerce, 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 3 novembre 2009, n° 2008-01939
[…] sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.
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[…] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. […]
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