Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-11-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est créé par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 130 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail.
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
Commentaires • 14
[…] Conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce, ce projet de plan est circularisé auprès de l'ensemble des créanciers et notamment la Banque de la société G. […] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du Code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de
Lire la suite…[…] « Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L.622-24. […] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du Code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de A rapprocher : Articles L.626-5, alinéa 2 et T.626-7, II du Code de commerce
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ayant siège à XXX, délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11- 4 (L 3253-14 nouveau) du Code du travail.
Lire la suite…- Contrat de travail·
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[…] L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [L. 3253-14] du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F00811
[…] Siège social et Comptabilité : ZI La Fléchette BP161 Dargoire 42801 RIVE-DE-GIER CEDEX – France Téléphone : +33 (0) 4 77 75 05 09 – Télécopie : +33 (0)4 77 83 66 21 – email : sovep@sovep.fr SARL au capital de 50 000 euros – RCS […] Usine de Production :[…] – France Téléphone : +33 (0)2 35 85 81 04 – Télécopie : +33 (0)2 35 04 54 60 – email : SAMPRECISION@wanadoo.fr SARL au capital de 50 000 euros – RCS 504 768 094 Saint Etienne – […] […] L'article L 622-26 alinéa 2 dispose : L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. […] pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, […]
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[…] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. […]
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