Article L143-11-4 du Code du travail

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Version01/01/1986
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Version15/02/2008
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-11-2 (M), Code du travail - art. L143-11-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L3253-14, R3253-1, Code du travail - art. L143-11-6 (AbD), Code du travail - art. L143-11-6 (T), Code du travail - art. L3253-14 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5 (V)

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14 II 2°

Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.

Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail.

En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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1Le formalisme de la consultation des créanciers dans le plan de continuation
LLA Avocats · 6 mars 2024

[…] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. […]

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2Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce, ce projet de plan est circularisé auprès de l'ensemble des créanciers et notamment la Banque de la société G. […] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du Code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de

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3Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] « Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L.622-24. […] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du Code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de A rapprocher : Articles L.626-5, alinéa 2 et T.626-7, II du Code de commerce

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Chambéry, 15 septembre 2009, n° 2008C50073

[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article R622-21 alinéa 4 du code de commerce : « les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du Travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L.625-1 du Code de Commerce y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L.143-11-7 du Code du Travail ».

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  • Ags·
  • Créance·
  • Avance·
  • Liquidation judiciaire·
  • L'etat·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Mandataire·
  • Montant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 décembre 2021, n° 18/10776
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L625-4 du code de commerce, 'lorsque les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

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  • Ags·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Qualités·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Contrats

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 3 novembre 2009, n° 2008-01939

[…] sont applicables aux institutions visées à l'article L.143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.

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  • Créanciers·
  • Plan·
  • Créance·
  • Option·
  • Réponse·
  • Mandataire judiciaire·
  • Délais·
  • Crédit agricole·
  • Administration financière·
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