Article L143-11-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L143-11-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L143-11-7 (1975), Code du travail - art. L3253-18 (VD), Code du travail - art. L143-11-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 18 () JORF 1er janvier 1993

L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
12 textes citent l'article

Commentaires4


M. Alexandre Vincendet · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale a habilité les inspecteurs du recouvrement à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires et des contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code. […] Ce même article précisait que des conventions conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et, d'une part, les organismes nationaux de retraites complémentaires obligatoires (AGIRC-ARRCO) et, d'autre part, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°,2°,3° et 5°.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

[…] Les articles L.142-1 à R.351-11 du code de la sécurité sociale relatif à la régularisation des cotisations pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, dispose que : « le versement des cotisations est effectué par l'employeur. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024815327&fastReqId=423620124&fastPos=1" target="_blank">n° 334197, du 14 novembre 2011, statuant sur la situation d'un vétérinaire qui avait accompli pour l'État, dans le cadre d'un mandat sanitaire, des actions de prophylaxie, le Conseil d'État a considéré que celui-ci avait droit au remboursement de l'ensemble des cotisations, patronales et salariales, qu'il allait devoir acquitter en lieu et place de l'État, en application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.

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Décisions358


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2023, n° 20/02141
Confirmation

[…] 06 août 2020 […] Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul, d'une part, des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes et, d'autre part, des contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code. Le résultat de ces vérifications est transmis aux dites institutions aux fins de recouvrement.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er février 2016, n° 1510205
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 dudit code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au (…) versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. (…) » ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, […]

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 19 septembre 2017, n° 17/00565

[…] Qu'en vertu de l'article L. 142-2 du même code : “Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail” ;

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