Article L143-11-7 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail L143-11-6 (1974)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3253-20 (VD), Code du travail - art. L3253-21 (VD), Code du travail - art. L3253-19 (VD), Code du travail - art. L3253-15 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14 II 3° c)

Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :

1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;

2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;

3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;

4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.

Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés.

Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.

L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :

1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;

2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21.

Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.

L'organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.

Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire à l'organisme mentionné ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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www.iliade.fr · 6 juillet 2021

[…] Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail. […]

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Pierre-michel Le Corre · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2015
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Juge-commissaire, 23 janvier 2015, n° 2015000431

[…] Maître Julien MARLIERE […] pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire. Vu les dispositions des articles R.626-36 et suivant du code de commerce, ATTENDU que le liquidateur a procédé à l'achèvement de la vérification des créances et au règlement des sommes dues aux salariés en application de l'article L.143-11-7 du code du travail, ATTENDU qu'aucune observation n'a été formée dans le délai de quinzaine des notifications, PAR CES MOTIFS:

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  • Renard·
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2Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2007, n° 06/00682
Infirmation

[…] 07/09/2007 […] Le C.G.E.A de TOULOUSE développe sur le fond une argumentation identique à celle de Maître X ès qualités, conclut à la réformation du jugement et rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie telles que prévues par l'article L 143-11-1 du Code du travail, dans les conditions énoncées par les articles L 143-11-7 et D.143-2 du même code.

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 5 février 2010, n° 2009-02435

[…] Certifie qu'il a été déposé au Greffe, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, le 10/02/2010 un relevé des créances superprivilégiées n ° 1 ( article L.143.11.7 du code du travail) établi par

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