Article L152-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
>
Version06/08/1982
>
Version14/07/1983
>
Version20/01/1991
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-617 1972-07-05 ART. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1155-1 (VD), Code du travail - art. L152-1-1 (M), Code du travail - art. L2436-1 (VD), Code du travail - art. L152-1-1 (T), Code du travail - art. L1238-1 (VD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 51

Toute infraction aux dispositions /M/des articles L. 122-39 à L. 122-42/M/Loi 0753 17-07-1978 : de l'article L. 122-39// est punie d'une amende de 2.000 F à 10.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 20.000 F.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 6 août 1982
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.editions-tissot.fr

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions58


1Cour d'appel de Basse-Terre, 27 avril 2015, n° 14/00424
Infirmation

[…] Qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L-l 152-1 à L-1152- 3 et L- 1153-1 à L-1153- 4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

 Lire la suite…
  • Harcèlement moral·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Poste·
  • Congé

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.119, Inédit
Cassation partielle

[…] pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ». […] ni même un exécution déloyale du contrat de travail », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée, a violé les articles L. 152-1 et L.1154-1 du code du travail;

 Lire la suite…
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Obligation de reclassement·
  • Manquement·
  • Exécution déloyale·
  • Obligation·
  • Médecin

3Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, n° 15-17.923
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE Mme [N] a été licenciée le 18 octobre 2010 pour absence prolongée causant des perturbations à l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif ; que l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ne s'oppose pas à son licenciement motivé, […] qu'en effet, en application des dispositions des articles L 152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ; […]

 Lire la suite…
  • Harcèlement moral·
  • Absence prolongee·
  • Handicap·
  • Surcharge·
  • Arrêt de travail·
  • Associations·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Santé·
  • Dégradations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).